Amiante : la responsabilité pénale de l’employeur retenue dans la mise en danger d’autrui

De la définition de la mise en danger d’autrui

Dans une affaire récente liée à l’exposition de salariés aux fibres d’amiante au cour de l’exécution d’un chantier, la Cour de cassation a fait une application remarquée du délit de mise en danger d’autrui (Cass.crim, 19 avril 2017, n°16-80695). Cette décision est l’occasion de se pencher sur la responsabilité pénale de l’employeur, à la fois en tant que personne morale, mais également en tant que personne physique.

Pour rappel, la mise en danger d’autrui est définie à l’article 223-1 du Code pénal comme : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Cette infraction est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (susceptible d’être multipliée par 5 pour la personne morale).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que les conditions de réalisation de l’infraction prévue à l’article 223-1du Code pénal étaient réunies.

A la décision de la Cour de cassation

En premier lieu, elle a retenu l’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. Il convient de préciser ici que les faits se sont déroulés en 2012, c’est-à-dire à une époque où la dangerosité de l’amiante était notoire et avérée depuis plusieurs décennies. Dans sa décision du 19 avril 2017, les juges ont donc considéré que « le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective » et a souligné qu’« en l’état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l’inhalation de poussières d’amiante est certain ». La Cour de cassation en a déduit que le chantier composé de roches amiantifères (connues et identifiés avant l’acceptation du marché) et la défaillance de l’employeur dans la mise en œuvre de la protection des salariés contre l’inhalation de poussières, ont entraîné un risque de mort ou de blessures graves à l’égard des salariés exposés.

D’autre part, la Cour de cassation rappelle la nécessité d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. En matière de santé /sécurité au travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés (cf. art. L. 4121-1 C.trav.) Toutefois, cet arrêt rappelle qu’en vertu du principe d’application stricte de la loi pénale, il est impératif que le manquement en cause résulte d’une obligation non pas générale mais, particulière de sécurité. En l’espèce, pour caractériser le délit de mis en danger d’autrui, la Cour de cassation se fonde donc sur le(s) manquement(s) aux obligations spécifiques au risque amiante telles qu’issues du décret n°2006-761 du 30 juin 2006.

Au final, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation prononcée par la Cour d’appel de BASTIA aux termes de laquelle la société de construction a été condamnée à 50 000 euros d’amende, et le directeur d’exploitation en sa qualité de préposé délégataire, a été condamné une peine de 5000 euros d’amende.

Cette décision du 19 avril 2017 constitue une illustration particulièrement intéressante de la mise en danger d’autrui, infraction finalement rarement retenue en santé-sécurité au travail.  Elle rappelle que si l’employeur doit veiller à respecter son obligation générale de sécurité, il doit également s’assurer du respect de l’ensemble des obligations particulières de sécurité qui pèse sur lui, en fonction des familles de risques liées à son activité.

Elise Merlant
Avocat à la Cour
HUGLO LEPAGE & ASSOCIES
Animatrice EFE de la formation « Réglementation santé et sécurité – Niveau 2« , 6 et 7 décembre 2017 à Paris

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