Études d’impact : les insuffisances ne se corrigent pas !

Marie-Pierre MaîtreMarie-Pierre Maître
Avocate aux barreaux de Paris et Bruxelles, Docteur en droit – Associée, Gérante CABINET HUGLO-LEPAGE & ASSOCIÉS
Intervenante à la matinée EFE « Biodiversité dans les études d’impact », le 1er juillet 2014 à Paris.

Au sein des études d’impact, le volet faune flore revêt une importance particulière et conduit fréquemment à l’annulation des autorisations d’exploiter.

Confirmant en cela un jugement du Tribunal administratif de Toulouse, l’arrêt de la Cour administrative de Bordeaux du 6 mai 2014 en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, la SAS Sablières et travaux du Lot avait sollicité l’autorisation de poursuivre et d’étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de sable et de graviers alluvionnaires en rive droite de la Dordogne.

Cette exploitation était totalement comprise dans une ZNIEFF de type II et incluse pour un peu moins de 20% dans un site Natura 2000.

Pour autant, malgré le contexte environnemental, l’étude d’impact mentionnait qu’aucun inventaire floristique précis du site ou relevé phytosociologique n’avait été exercé.

En fait pour la réalisation de l’étude faune flore, seule deux journées de prospection sur le terrain avait eu lieu, l’une en janvier et l’autre en juin. Ainsi, comme l’avait relevé successivement le directeur régional de l’environnement dans son avis défavorable et l’inspecteur des installations classés dans son rapport, l’étude d’impact n’avait pas procédé à une analyse suffisante de la faune et de la flore

Probablement conscient des insuffisances de l’étude d’impact, le Préfet du Lot avait prescrit, postérieurement à la délivrance de l’autorisation, une étude écologique complémentaire. Après la remise de ladite étude par l’exploitant, le Préfet avait fixé des prescriptions complémentaires visant à limiter l’incidence de l’exploitation sur les habitats et les espèces.

Certes, il est de jurisprudence constante, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entrainer l’illégalité de la décision, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles sont de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Néanmoins, dès lors que les insuffisances sont, comme en l’espèce, importantes, une étude complémentaire, prescrite par le Préfet, qui ne donne pas lieu à une  nouvelle consultation du public, ne peut venir combler les lacunes de l’étude initiale.

Ainsi, la Cour administrative d’appel, juge qu’il n’est pas possible de corriger une étude d’impact, postérieurement à la délivrance d’un arrêté d’autorisation.

En effet, l’étude d’impact est un élément d’information du public, elle doit dès lors être complète et suffisante dès le passage en enquête publique.

Il s’en suit, qu’afin de sécuriser vos projets, il faut apporter un soin particulier à l’élaboration des études faune flore.

Laisser un commentaire