Le nouveau cadre réglementaire de l’étude d’impact : comment s’y préparer ?

Marie-Pierre MaîtreMarie-Pierre MAITRE
Avocate Associée, Gérante – Docteur en droit
HUGLO LEPAGE & ASSOCIES
Intervenante à la conférence EFE « Réforme de l’étude d’impact », 9 décembre 2016 à Paris

Contexte

La loi Grenelle I de 2010 avait réformé l’étude d’impact en modifiant les articles L. 122-1 et suivants du Code de l’environnement. Ainsi, tous les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation étaient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine étaient précédés d’une étude d’impact.

Prise sur le fondement de la loi Macron, l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 réforme de nouveau cet outil de protection de l’environnement. Son objectif est triple : simplifier et clarifier les règles ; améliorer l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents et des projets et des plans/programmes ; assurer la conformité de ces règles avec la directive 2011/92 modifiée par la directive 2014/52.

L’évaluation environnementale

L’article L. 122-1 prévoit désormais que les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Le décret 2016-1110 du 11 août 2016 et la loi Biodiversité du 8 août 2016 complètent utilement le nouveau dispositif.

L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées.

L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, et l’interaction entre tous ces facteurs.

Le champ d’application

Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article R. 122-1 nouveau du Code de l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ou après un examen au cas par cas en fonction des critères et seuils précisés dans le tableau. Cette annexe comprend une liste de 48 catégories de projets susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Auparavant, toutes les ICPE soumises à autorisation relevaient du régime de l’évaluation systématique. Aujourd’hui, seules sept catégories y sont soumises : les installations Seveso III, les ICPE soumises à IED, les carrières, les parcs éoliens, les élevages bovins, les stockages de pétrole et les stockages géologiques. Toutes les autres relèvent du cas par cas. De nombreux projets IOTA passent au cas par cas. Ex : 17° projets hydrauliques agricoles ; 21° barrages ; 25° extractions de minéraux par dragage marin ou fluvial ; 26° stockage et épandage de boues. Certains types de forage (27°) passent au cas par cas. Les projets d’affectation de terres incultes de plus de 20 ha (46°) passent au cas par cas.

Sont exclus du champ d’application, sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent.

Dans le cas d’un même projet qui relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure de l’examen au cas par cas. L’étude traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres intervention qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.

L’entrée en vigueur de la réforme

L’article 6 de l’ordonnance prévoit que ces nouvelles dispositions s’appliquent selon l’échéancier suivant :

  • aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique (ou l’avis de mise à disposition du public) est publié à compter du 1er septembre 2016
  • aux projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande d’examen est déposée à compter du 1er janvier 2017
  • aux projets relevant d’une évaluation environnementale systématique dont l’autorité compétente est le maître d’ouvrage pour lesquels l’enquête publique est ouverte à compter du 1er février 2017
  • aux autres projets relevant d’une évaluation environnementale systématique, pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017.

Pour les projets non visés par cet échéancier (par exemple le renouvellement d’une autorisation ou l’extension d’une installation existante qui ne sont pas, a priori, concernés par le dépôt d’une « première » demande d’autorisation), les nouvelles règles s’appliquent dès le 6 août 2016, lendemain du jour de sa publication.

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