Autoconsommation d’électricité : le cadre juridique se met en place

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Mounir MeddebMounir MEDDEB
Avocat à la Cour, Docteur en droit
ENERGIE LEGAL
Animateur EFE de la formation « Le cadre réglementaire des énergies renouvelables » les 15 et 16 juin à ParisL’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité vient d’être ratifiée par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 inscrivant ainsi l’autoconsommation d’électricité favorable.

A ces dispositions, s’ajoute le soutien dans le cadre d’appels d’offres dont la première tranche a été attribuée à 72 lauréats et une deuxième tranche à 62 lauréats (entreprises industrielles, tertiaires et agricoles pour des projets photovoltaïques). Par ailleurs, un appel d’offres pluriannuel vient d’être annoncé par la ministre de l’énergie.

Au niveau européen, dans son « paquet énergie » adopté le 30 novembre 2016, la Commission européenne insiste sur les mesures de simplification et de promotion de l’autoconsommation.

Nouveau cadre juridique de l’autoconsommation

Le cadre juridique mis en place s’articule principalement autour de trois points :

  • Distinction entre autoconsommation individuelle et collective ;
  • Distinction selon que les installations injectent ou non sur le réseau ;
  • Distinction en fonction de la puissance de l’installation.

Si l’autoconsommation individuelle ne soulève pas de difficultés, la reconnaissance et la tentative de définition de l’autoconsommation collective constituent un apport important du nouveau cadre juridique.

Une opération d’autoconsommation collective permet en effet d’associer des acteurs publics et privés, personnes physiques et morales et pourrait consister en une autoconsommation directe avec vente du surplus ou non, avec pilotage de la consommation et/ou stockage ou encore mutualisation du surplus.

Dans ce cadre, les spécificités des personnes publiques devront être prises en compte.

La seule condition technique à laquelle est soumise une telle opération porte sur la localisation des points de soutirage et d’injection en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.

Une opération d’autoconsommation peut consommer, après une période de stockage ou non, la totalité de la production ou injecter le surplus sur le réseau.

Dans cette dernière hypothèse et afin de réduire leurs coûts, les petites installations sont exonérées de l’obligation d’installer un comptage spécifique si elles décident de céder gratuitement l’électricité au gestionnaire de réseau (le plafond de 3 kW devrait être retenu).

Le cadre juridique prévoit enfin une distinction en faveur des installations de production dont la puissance installée est inférieure à 100 kW pour lesquelles elle prévoit des tarifs d’utilisation du réseau adaptés.

La CRE était en revanche favorable à une prise en compte des effets de l’autoconsommation par les tarifs d’utilisation pour l’ensemble des installations.

Dans ce cadre, la CRE a annoncé qu’elle allait engager une concertation pour améliorer la prise en compte de l’autoconsommation par le TURPE.

Simplifier le dispositif

Ce cadre juridique appelle trois améliorations visant notamment à simplifier le dispositif :

D’une part, il devrait être possible de développer une opération d’autoconsommation collective par le biais d’un montage contractuel et non nécessairement dans le cadre d’une personne morale.

En effet, la création d’une personne morale spécifique est d’autant plus disproportionnée que la nouvelle entité a pour seul objet de fixer les engagements réciproques des parties en termes de production et de consommation et de communiquer au gestionnaire le réseau la répartition de la production.

Ainsi, pour chaque projet, il convient ainsi d’apprécier le montage le plus approprié en fonction des caractéristiques, notamment techniques et financières propres à l’opération, des acteurs impliqués initialement et de ses perspectives d’intégration de nouveaux acteurs.

D’autre part, il y a lieu de clarifier la qualification des flux entre producteurs et consommateurs dans la mesure où la fourniture d’électricité ne devrait pas recevoir la qualification de vente.

Enfin, le rôle des gestionnaires de réseau de distribution devra être davantage précisé au regard de leurs obligations de mise en œuvre des dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l’électricité.

Pour compléter ce cadre juridique et peut être apporter quelques précisions sur les points mentionnés ci-dessous, le décret d’application est très attendu.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous lors de la conférence « Le cadre réglementaire des énergies renouvelables » les 15 et 16 juin à Paris.

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