Éclairages ministériels sur la réforme de l’évaluation environnementale

EFE Blog environnement

La période 2016-2017 aura connu deux réformes majeures concernant les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement : la réforme de l’étude d’impact[1] et celle de l’autorisation environnementale unique[2]. Dès lors, porteurs de projets, exploitants de sites industriels, bureaux d’études doivent respecter les nouvelles règles lors de la création ou de la modification d’une installation afin d’obtenir l’autorisation d’exploitation.

Pour cela, il est essentiel d’identifier les bonnes pratiques en matière de contenu des études d’impact – méthodologies, description de l’environnement, vulnérabilité au changement climatique, mesures compensatoires… et, en matière de procédure de demande d’autorisation environnementale unique – nouvelles procédures de dépôt et d’instruction de la demande par l’administration, rôle du certificat de projet, délais de la procédure…

L’ordonnance relative à l’évaluation environnementale du 3 août 2016, qui modifie profondément le droit des études d’impact, poursuit trois objectifs : simplifier et clarifier la procédure applicable à l’évaluation environnementale, transposer la directive 2011/92/UE récemment modifiée[3] et assurer une meilleure articulation entre le droit national et le droit de l’Union européenne.

L’évaluation environnementale est un outil essentiel pour mieux protéger l’environnement. Le Commissariat général au développement durable vient de publier un guide[4] pour aider les acteurs concernés par l’évaluation environnementale sur les principales nouveautés introduites par la réforme. Retour sur le contenu de ce guide.

Introduction des définitions issues des directives

L’article L. 122-1 (pour les projets) et L. 122-4 (pour les plans et programmes) du Code de l’environnement contiennent désormais les définitions qui figurent dans la directive 2014/52/UE : les notions d’évaluation des incidences sur l’environnement, d’évaluation environnementale et d’étude d’impact sont clarifiées. L’utilisation des termes « évaluation environnementale » et « étude d’impact » marque la distinction entre le processus de l’évaluation et le rapport réalisé par le maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité dénommée « étude d’impact ».

La notion de projet est également précisée. Les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale sont listés au tableau annexé à l’article R. 122-2. Une fiche thématique spécifiquement consacrée à la notion de projet est annexée au guide[5].

La mise en place d’une autorisation lorsque celle-ci faisait défaut

La directive précise que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Toutefois, un certain nombre de projets relevant du champ de l’évaluation environnementale ne relevaient d’aucun régime d’autorisation. L’article L. 122-1-1 II distingue trois cas : un régime d’autorisation existe mais ne prévoit pas de mesures d’évitement, réduction, compensation ; le projet relève d’un régime déclaratif ; le projet ne relève d’aucun régime d’autorisation. Une autorisation est désormais systématiquement prévue.

Précisions relatives à la procédure de l’examen au cas par cas

La procédure d’examen au cas par cas ouvre davantage la possibilité pour le maître d’ouvrage de décrire les caractéristiques de son projet et les mesures qu’il prend afin d’éviter et de réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement. La liste et le contenu des informations à transmettre à l’autorité environnementale sont précisés. Par ailleurs, une notice détaillée explique comment remplir le formulaire d’examen au cas par cas.

Évolution du contenu de l’étude d’impact

Les articles L. 122-3 et R. 122-5 du Code de l’environnement précisent le contenu de l’étude d’impact. L’évaluation environnementale a pour but de décrire et d’apprécier de manière appropriée les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur un certain nombre de facteurs, ainsi que l’interaction entre ces facteurs.

Certains principes issus de la jurisprudence éclairent l’actualisation d’une étude d’impact, avec des modalités simplifiées de participation du public.

D’autres nouveautés sont à relever comme la description plus exhaustive du projet, une étude d’impact davantage ciblée sur les enjeux identifiés a priori, l’introduction du scénario de référence, la prise en compte des incidences du projets sur le climat et de sa vulnérabilité au changement climatique.

La nomenclature privilégie une entrée par projet et non plus par procédure

Alors que le droit français retenait une entrée par autorisation[6], ce qui induisait de grandes difficultés d’application, la directive retient une entrée par projet. La nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement a été modifiée en conséquence.

Les règles applicables aux modifications des projets sont par ailleurs précisées[7].

La mise en place de procédures communes ou coordonnées

Dans un objectif de rationalisation des évaluations, la directive modifiée a expressément ouvert la possibilité d’utiliser de telles procédures. Ainsi, lorsqu’un projet est prévu de manière suffisamment précise par un plan, la procédure d’évaluation environnementale de celui-ci peut valoir évaluation pour le projet dès lors que le rapport sur les incidences environnementales du plan contient le niveau de précision prévu pour l’étude d’impact du projet[8]. Pour rappel, la procédure est dite commune si les procédures de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan/programme et le projet. Le rapport d’évaluation est alors commun. Et la procédure est dite coordonnée lorsque l’évaluation environnementale réalisée au titre d’un plan peut être réutilisée pour le projet. Toutefois, certaines conditions encadrent ces procédures.

Le guide du CGDD aborde ensuite dans trois fiches thématiques la notion de projet, l’articulation entre évaluation environnementale des projets et l’autorisation et enfin d’actualisation et la modification de projets. Des exemples concrets viennent illustrer ces éclairages.

Enfin, le guide contient en annexe un tableau comparatif du contenu de l’étude d’impact avant et après l’entrée en vigueur de la réforme. Le CGDD apporte certaines remarques utiles à la bonne compréhension de cette nouvelle réglementation.

Marie-Pierre MaîtreMarie-Pierre MAÎTRE
Avocate Associée Gérante – Docteur en Droit
HUGLO LEPAGE & ASSOCIES
Intervenante lors de la conférence EFE « Autorisation environnementale unique et étude d’impact », le 7 décembre 2017 à Paris

[1] Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, (JO, 5 août) ; Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes (JO, 14 août)

[2] Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale (JO, 27 janv.) ; Décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale (JO, 27 janv.)

[3] Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JOUE L 26, 28 janv. 2012), modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JOUE L 124, 25 avr. 2014)

[4] Commissariat général au développement durable : Evaluation environnementale – Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016, Août 2017

[5] Voir partie 2 – Fiche n° 1 « La notion de projet dans l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 »

[6] Ex : les travaux soumis à permis de construire. C’est la nature de l’autorisation qui impliquait une étude d’impact et non la nature des travaux concernés

[7] Voir partie 2 – Fiche n° 3 – Actualisation et modification du projet

[8] Ex : le plan stratégique d’un grand port maritime et un projet d’aménagement qu’il prévoit

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